Le décret n°2024-307 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est paru le 4 avril dernier.
Les publics concernés sont :
– Les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
– Les employeurs des salariés sus-mentionnés
Ce décret fixe de nouvelles Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel) ainsi que les modalités relatives à la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d’un délai de 3 mois à compter de cette date pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction prévue à l’article 2 du texte.
Art. R. 4412-93-1. – « L’employeur établit, en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition. »
Art. R. 4412-93-2. – « L’employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Art. R. 4412-93-3. – « L’employeur communique la liste mentionnée à l’article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu’elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d’au moins quarante ans.»
Art. R. 4412-93-4. – « Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice communique à l’entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L’entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8. »
Comme le précise l’article R. 4412-93-3., vous devez communiquer la liste des produits concernés à l’équipe pluridisciplinaire AST74 qui suit votre entreprise.
Si vous faites appel à une agence de travail temporaire, comme le précise l’article R. 4412-93-4., vous devez communiquer la liste des produits à l’agence de travail temporaire des salariés que vous employez. C’est l’agence de travail temporaire qui transmettra les documents à l’équipe pluridisciplinaire AST74 qui suit cette agence.
Les équipes pluridisciplinaires AST74 sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.